La procédure de renouvellement et de retrait
Dès lors qu'une organisation a été agréée par le Comité :
- elle doit remettre chaque année, au cours du premier trimestre, des réponses à un questionnaire, établi par le Comité, désigné sous le nom de questionnaire de base.
- le contrôleur qui lui a été affecté établit, la première et la deuxième année suivant l’agrément, un rapport intermédiaire. Ce rapport intermédiaire est examiné au plus tard dans le même trimestre calendaire que celui où était survenu l’agrément. Le rapport intermédiaire est transmis pour observations au président de l’organisation concernée.
- la troisième année, le rapport triennal est présenté à la Commission d’agrément au plus tard dans le trimestre calendaire de la date anniversaire de l’agrément. Après examen du rapport, de la réponse de l’organisation, du projet de décision du rapporteur, la Commission d’agrément prend une décision, en présence du contrôleur qui assiste aux délibérations avec voix consultative.
La Commission d’agrément peut décider :
- le renouvellement pur et simple de l’agrément,
- le renouvellement pour trois ans éventuellement assorti de suggestions et/ou de demandes (caractère impératif) visant à réduire les écarts observés par rapport aux principes de la Charte ,
- le renouvellement assorti d’un avertissement, avec injonctions de réduire les écarts majeurs dans un délai précis de mise en œuvre,
- le non renouvellement de l’agrément.
La décision de Commission d’agrément est ensuite présentée au Conseil d’administration :
- si le Conseil d’administration prend acte de la décision, le président du Comité notifie la décision à l’organisation.
- le Conseil, à titre exceptionnel, peut décider, s’il a des raisons essentielles et sous réserve de les motiver, de demander à la Commission d’agrément une deuxième délibération.
Dans le cadre de l’examen du rapport triennal, le non renouvellement ou le retrait de l'agrément peut être décidé par la Commission d’agrément notamment pour les motifs suivants :
- non-respect des dispositions de la Charte,
- usage abusif du logo ou de la marque d'agrément du Comité,
- obstruction caractérisée aux contrôles du Comité,
- non-exécution des injonctions de faire,
- non conformité avec les conditions d'adhésion au Comité.
Le (ou les) motifs invoqué(s) par la Commission d’agrément pour un retrait doi(ven)t impérativement avoir fait antérieurement l’objet d’un avertissement.
Lors de l’examen du dossier d’une organisation en vue de l’attribution de l’agrément ou de son renouvellement, la Commission d’agrément dispose d’un pouvoir d’appréciation. Elle peut estimer que d’éventuels manquements à certaines règles du Comité qu’elle a constatés ne sont pas de nature, pendant un certain temps, à mettre en cause la confiance que les donateurs peuvent accorder à l’organisation concernée et décider, au vu de l’ensemble du dossier, qu’ils ne doivent pas, à eux seuls, faire obstacle à l’agrément.
> Les retraits et non renouvellements de l’agrément, y compris ceux faisant suite à l’examen annuel toujours portés à la connaissance de l’ensemble des membres. Ils doivent faire l’objet d’une communication publique, selon des modalités définies par le Conseil d’administration. En vue d’assurer la meilleure protection des intérêts des donateurs, le Conseil d’administration est habilité à prendre toute mesure de publication du contenu des décisions du Comité.
A tout moment, La Commission d’agrément peut, si elle a connaissance d’un manquement susceptible d’être qualifié de grave, faire engager des investigations en vue d'un éventuel retrait de l'agrément, sans avertissement préalable :
- soit sur alerte du contrôleur,
- soit sur requête motivée du Conseil d’administration,
- soit à sa propre initiative.
Dans ce cas, le président de la Commission d’agrément demande au contrôleur un rapport spécial et désigne un rapporteur qui proposera une décision à la Commission d’agrément. La Commission d’agrément délibère du retrait d’agrément dans les mêmes conditions que celles prévues pour le renouvellement triennal. La présentation de la décision de la Commission d’agrément au Conseil d’administration et les droits de la défense suivent les mêmes règles également.
En cas d’urgence, le président du Conseil d’administration du Comité, le président de la Commission d’agrément et un membre du bureau - s’ils ont connaissance d’agissements de la part d’une organisation agréée ou d’un de ses agents susceptibles d’avoir des répercussions négatives graves sur la confiance du public ou l’image du Comité de la Charte et donc de l’ensemble des organisations agréées - et s’ils estiment qu’il existe de surcroît une raison impérative de ne pas suivre le cours normal de la procédure de retrait de l’agrément, peuvent conjointement décider de la suspension de l’agrément sans délai. Cette suspension est immédiatement notifiée à l’organisation concernée qui est invitée à :
- suspendre ses opérations de collecte effectuées sous la marque d’agrément du Comité,
- publier cette décision sur son site Internet avec mention de la suspension des opérations de collecte sous la marque d’agrément du Comité.
La Commission d’agrément est invitée à se prononcer sur un retrait éventuel d’agrément dans un délai maximum de 45 jours.
> Les avertissements et les décisions de suspension d’urgence sont notifiés aux intéressés. Ils peuvent être portés à la connaissance de l’ensemble des membres du Comité ou du public, suivant la gravité des faits ou leur répétition, le Conseil d’administration étant juge de l’opportunité.
Dans le seul cas d'une décision de non renouvellement de l'agrément, les droits de la défense de l'organisation sont préservés voir les dispositions détaillées.

